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Arrêté du 23 juin 2009

命令・公布 2009-06-23・全 4 條

Article 1

La formation que le pharmacien biologiste doit posséder pour pratiquer les prélèvements artériels en vue d'analyses de biologie médicale peut être acquise au cours du cursus universitaire initial ou au cours d'une formation continue. Cette formation comporte la réalisation encadrée d'au moins vingt prélèvements réalisés en présence d'un médecin, dans le cadre d'un service d'hospitalisation publique ou privée.

Article 2

L'attestation mentionnée à l'article R. 6211-31-1 est établie soit par le médecin responsable de formation, soit par un médecin possédant la maîtrise de ce type de prélèvement et susceptible d'évaluer les compétences du pharmacien biologiste dans ce domaine.L'attestation de formation précise que l'intéressé possède les connaissances et la pratique requises.

Article 3

Une copie de l'attestation de formation est remise par l'intéressé au directeur de l'établissement où exerce le pharmacien biologiste.

Article 4

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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