Article 2
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
La durée des délais mentionnés aux articles R. 253-90 et R. 253-91 est doublée pour les demandes présentées pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.