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Arrêté du 6 mai 2009

命令・公布 2009-05-06・全 7 條

Article 1

Les renseignements qui, en application de l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts, doivent figurer sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts font l'objet d'un traitement automatisé dénommé TD / RCM (transfert de données concernant les revenus de capitaux mobiliers).

Article 2

Ce traitement vise à simplifier les obligations des tiers déclarants et à faciliter l'acheminement des informations au service des impôts compétent. Il permet également de préremplir les déclarations des contribuables disposant de revenus de capitaux mobiliers.

Article 3

Les informations traitées sont celles énumérées à l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts.

Article 4

Les informations visées à l'article précédent sont transmises à l'administration fiscale par réseau sécurisé, sur support informatique ou sur formulaire normalisé, dans le respect des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises au centre de services informatiques compétent, indiqué par la direction générale des finances publiques. Le traitement TD/RCM fournit au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour les informations visées à l'article 3, notamment pour permettre le préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la consultation de ces données dans les applications TéléIR et ILIAD. Le traitement TD/RCM fournit au traitement ISF (impôt de solidarité sur la fortune) les informations permettant de centraliser, pour un même contribuable, ses cessions de parts ou actions et ses revenus, produits ou gains de valeurs mobilières versés par les organismes adhérents à la procédure.

Article 5

En dehors des agents de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.