Les agents du département dûment commissionnés par le président du conseil départemental ne peuvent constater, en application de l'article L. 116-2 du code susvisé, les infractions à la police de la conservation du domaine public routier départemental, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de police de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
La mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de police.
En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, une nouvelle prestation de serment n'est pas nécessaire.
Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'agent exerce désormais ses fonctions.
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.