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Arrêté du 15 juin 2009

命令・公布 2009-06-15・全 2 條

Article 1

La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à 132,4 euros. La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, à 52,95 euros.

Article 2

Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général de l'action sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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