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Arrêté du 29 mai 2009 Section 10 : CLASSE 6.2. MATIÈRES INFECTIEUSES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

annexe-65共 1 條

annexe-65附則

620. Propriétés Par « matières infectieuses », on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal. Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe. Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci. Les dispositions applicables à la classe 6.2 sont précisées dans la présente section. MESURES APPLICABLES 621. Dépôts a terre Le dépôt à terre et le séjour des matières de la classe 6.2 est soumis à l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT. 622. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement Les opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention ou de transbordement ne sont effectuées qu'avec l'accord des autorités sanitaires dont dépend le LCDT. Après désinfection si besoin est, une vérification est réalisée par un représentant qualifié de ces autorités avant l'opération concernée.

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