Les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur, non soumis à réception et dont la vitesse peut, par construction, excéder vingt-cinq kilomètres par heure, peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, les engins visés à l'article 1er peuvent être utilisés sur des terrains privés lorsqu'ils sont utilisés à des fins professionnelles, liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières, par les propriétaires de ces terrains ou leurs ayants droit.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.