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Arrêté du 1er juillet 2009 CHAPITRE III : CANDIDATURES

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au 24 novembre 2009.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature auprès de chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 7 juillet 2009, à 17 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard le 8 octobre 2009, à 17 heures. Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont apposées aux emplacements prévus pour l'affichage des documents administratifs dans chacun des services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.