熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 4 : Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique

Article 211-15–Article 211-16共 2 條

Article 211-15

En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale. Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).

Article 211-16

La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.

回 Code du cinéma et de l'image animée 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.