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Code du cinéma et de l'image animée Sous-paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques

Article 211-25–Article 211-27共 3 條

Article 211-25

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

Article 211-26

Les taux de calcul sont fixés à : - 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ; - 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ; - 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €.

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