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Code du cinéma et de l'image animée Section 1 : Allocations d'investissement

Article 222-2–Article 222-13共 12 條

Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-2

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 222-3

Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré. Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

Article 222-4

Les taux de calcul sont fixés à : - 220 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ; - 140 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ; - 120 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ; - 50 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ; - 30 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ; - 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 €. Le taux est nul pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 €.

Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-5

Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.

Article 222-6

Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.

Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-7

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré. Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

Article 222-8

Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur : 1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ; 2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ; 3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ; 4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ; 5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes : a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ; b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ; c) Etre d'initiative française ; d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ; e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ; f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ; g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre. Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.

Article 222-9

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ; 2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes : a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ; b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ; c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ; d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ; e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ; f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ; g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ; h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ; i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ; j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ; k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ; l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.

Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-10

L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution. Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-11

I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré. II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ; 2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13. Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément. III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-12

Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

Article 222-13

Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.