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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma

Article 232-13–Article 232-15共 3 條

Article 232-13

Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.

Article 232-14

Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.

Article 232-15

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.