L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.
Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.
Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.
Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-10 ou des formations mentionnées aux articles 232-11 et 232-12.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant la décision d'attribution de l'aide.
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.
Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire.
Sous-section 3 : Commission consultative
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Une personnalité qualifiée, président ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6° Un représentant de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ;
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).
Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.