L'investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes investies.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes investies. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation
Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre.
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.