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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 2 : Aides à la préparation

Article 311-91–Article 311-98共 8 條

Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 311-91

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants : 1° Fiction ; 2° Animation ; 3° Documentaire de création ; 4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

Article 311-92

Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes : 1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants : a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ; d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ; 2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle.

Article 311-93

Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses mentionnées à l'article 311-73.

Article 311-94

Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 311-95

La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.

Article 311-96

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.

Article 311-97

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai. A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 311-98

Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38, ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, ce montant ne peut excéder 150 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 % et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.