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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 321-15–Article 321-20共 6 條

Article 321-15

Des aides financières sélectives sont attribuées pour les travaux préparatoires à la création d'œuvres immersives.

Article 321-16

Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales qui assument les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.

Article 321-17

Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

Article 321-18

Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants : 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ; 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ; 3° La maîtrise technique du projet ; 4° La cohérence du budget et du plan de financement.

Article 321-19

Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la fabrication de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un prototype, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.

Article 321-20

I.-Lorsque la préproduction d'un projet est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. II.-Lorsque la préproduction d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale : 1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; 2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.