Article 632-1
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la phase de faisabilité préalable au développement d'un produit ou d'un service innovant, y compris la création de prototypes.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la phase de faisabilité préalable au développement d'un produit ou d'un service innovant, y compris la création de prototypes.
Les aides à la faisabilité sont attribuées aux entreprises qui développent ou mettent à disposition des moyens techniques au bénéfice de la création, la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des jeux vidéo. Les entreprises bénéficiaires assurent matériellement la réalisation technique du projet.
Pour être admis au bénéfice des aides à la faisabilité, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les aides à la faisabilité sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées au 3 (a, b, d et e) et au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.
Les aides à la faisabilité sont attribuées et leur montant est déterminé en considération : 1° De la capacité du projet à répondre aux besoins du marché, en cohérence avec la stratégie de développement de l'entreprise ; 2° De la qualité technique et du caractère innovant du projet ; 3° De l'intégration des enjeux environnementaux ; 4° De la cohérence du budget ; 5° De la capacité de l'entreprise à mener à bien la phase de faisabilité du projet.
Le montant des aides attribuées pour la phase de faisabilité d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus aux 5 (c et d), 6 et 7 de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2.
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