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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 10 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques

Article 919-65共 1 條

Article 919-65

Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 222-14, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 222-15, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €. Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024.

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