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Code du cinéma et de l'image animée Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée

Article L111-1–Article L116-5共 14 條

Chapitre Ier : Statut et missions
 

Article L111-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, notamment ceux de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l'article L. 111-2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l'article L. 111-3 pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l'établissement.

Article L111-2

Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : 1° D'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. A ce titre : a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ; b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ; 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières : a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ; b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturelle par l'image animée ; d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ; e) La création et la production cinématographiques, audiovisuelles et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ; f) La formation professionnelle, initiale et continue ; g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ; h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ; 3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ; 4° De tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l'Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ; 6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia. En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les établissements publics de l'Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d'œuvres multimédia.

Article L111-3

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes : 1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ; 2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ; 3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ; 4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; 5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ; 6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ; 7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ; 8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ; 9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ; 10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ; 11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ; 12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ; 13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ; 14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ; 15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-2 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle ; 16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article L112-1

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé : 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ; 3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; 4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L112-2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés. Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Recrutement et statut des agents contractuels

Article L113-1

Pour l'exercice de ses missions, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Restent régis par les stipulations de leurs contrats les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

Chapitre IV : Dispositions financières et comptables

Article L114-1

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment : 1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ; 2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ; 3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; 4° (Abrogés) ; 5° (Abrogés) ; 6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ; 7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ; 8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ; 9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Article L114-2

Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.

Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui

Article L115-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes : 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ; 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ; 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ; 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ; 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code. Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

Article L115-2

Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet. A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.

Article L115-3

L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

Article L115-4

Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.

Chapitre VI : Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée

Article L116-1

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes : 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ; 3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ; 4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ; 5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ; 6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ; 7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ; 8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ; 9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services.

Article L116-5

Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée : 1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ; 2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

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