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Code du cinéma et de l'image animée Titre II : Edition vidéographique

Article L221-1–Article L223-2共 5 條

Chapitre Ier : Déclaration d'activité des éditeurs de vidéogrammes

Article L221-1

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent se déclarer auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L221-2

Le contenu, les modalités de dépôt et d'enregistrement de la déclaration, ainsi que les modifications dans la situation du déclarant qui doivent être portées à la connaissance du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Article L222-1

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 doivent tenir à jour des documents permettant d'identifier l'origine et les conditions d'exploitation, ainsi que les recettes d'exploitation des vidéogrammes qu'elles éditent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la reproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été déposé au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1°.

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Article L223-1

Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre. Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.

Article L223-2

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.

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