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Code du cinéma et de l'image animée Section 2 : Sanctions et voies de recours

Article L261-3–Article L261-4共 2 條

Article L261-3

Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1. Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites. Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.

Article L261-4

En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.