Article L331-1
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi par les articles 220 X et 220 terdecies du code général des impôts.
Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.
Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.
La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnée à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régie par l'article 199 unvicies du même code.
Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont mentionnées aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts.
Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.
Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts.
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par le a du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts. Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation.
L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique est régie par le b du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts. Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.
L'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par l'article 261 G du code général des impôts. Est régie par le même article l'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnées au 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.
L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.
Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et aux industries techniques pour la détermination du bénéfice imposable sont mentionnées à l'article 39 sexies du code général des impôts.
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