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Code du cinéma et de l'image animée Titre IV : Actions en justice

Article L441-1–Article L443-1共 3 條

Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique

Article L441-1

Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

Chapitre II : Délit de contrefaçon

Article L442-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle.

Chapitre III : Atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne

Article L443-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.