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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Article R212-22–Article R212-29共 8 條

Article R212-22

La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette demande est accompagnée : 1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ; 2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ; 3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

Article R212-23

L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

Article R212-24

Le silence gardé pendant six mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R212-25

L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

Article R212-26

Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article R212-27

Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé six mois au moins avant son expiration.

Article R212-28

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

Article R212-29

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

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