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Code du cinéma et de l'image animée Section 6 : Formules d'accès au cinéma

Article R212-44–Article R212-66共 14 條

Sous-section 1 : Conditions de l'agrément

Article R212-44

L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28. La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Article R212-45

Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Article R212-47

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

Article R212-48

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Article R212-49

L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.

Article R212-50

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs. Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

Sous-section 2 : Demande d'agrément

Article R212-51

Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Article R212-52

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R212-53

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Article R212-54

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants : 1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ; 2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ; 3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47; 4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ; 5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ; 6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30. Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

Article R212-55

Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule. Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée : 1° Le prix de l'abonnement de cette formule ; 2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ; 3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ; 4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ; 5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ; 6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ; 7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ; 8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ; 9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.

Article R212-56

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment : 1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ; 2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ; 3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Article R212-57

La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées. Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

Sous-section 4 : Retrait de l'agrément

Article R212-66

L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, à l'issue d'une procédure contradictoire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.