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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 2 : Relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

Article D212-85–Article D212-87共 3 條

Article D212-85

A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes : 1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ; 2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ; 3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Article D212-86

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes : 1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ; 2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ; 3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ; 4° Le nombre de droits d'entrée annulés ; 5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Article D212-87

Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles D. 212-85 et D. 212-86 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.