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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés

Article D311-11–Article D311-12共 2 條

Article D311-11

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes : 1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ; 2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ; 3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.

Article D311-12

Les représentations publiques susceptibles d'entraîner l'exclusion du bénéfice des aides financières sont constatées selon les formes et procédures mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 415-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.