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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget

Article D331-17共 1 條

Article D331-17

Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts : 1° Pour les œuvres cinématographiques : a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles : a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

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