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Décret n°2009-914 du 28 juillet 2009 CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6–Article 9共 4 條

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années.

Article 7

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles applicables avant cette date.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs agrégés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 9

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.