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Arrêté du 27 juillet 2009

命令・公布 2009-07-27・全 7 條

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé est organisé pour les attachés d'administration de l'Office national des forêts dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administration de l'Office national des forêts qui remplissent les conditions prévues à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 3

L'examen professionnel comprend une épreuve orale unique consistant en un entretien avec un jury d'une durée totale de trente minutes. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé présentant les différentes étapes du parcours professionnel du candidat, d'une durée de cinq minutes au moins et de dix minutes au maximum, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'entretien porte notamment sur : ― les activités, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des forêts ; ― des questions posées par le jury destinées à permettre d'apprécier la personnalité, les motivations et les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d'administration de l'Office national des forêts.

Article 4

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 3 du présent arrêté, est établi préalablement par le candidat. Le service des concours fournira aux candidats un dossier type de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet de l'Office national des forêts (Intraforêt). Ce dossier sera remis lors de l'inscription à l'examen professionnel. Il sera transmis aux membres du jury par le service organisateur.

Article 5

L'épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20. Le jury ne peut retenir un nombre de candidats, en position d'activité dans le corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article 6

La note obtenue à l'examen professionnel par chaque candidat est communiquée au directeur général de l'Office national des forêts, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.