Les mandats attribués aux membres des commissions instituées par les articles R. 147-4 et R. 147-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret et devenus R. 147-3 et R. 147-4 se poursuivent jusqu'à la date prévue pour leur renouvellement.
Le rapport prévu à l'article R. 147-13 est semestriel pour une période de trois ans suivant la date de publication du présent décret. Durant cette période, il est adressé au plus tard le 1er septembre et le 1er mars pour les pénalités prononcées respectivement au cours du premier et du second semestre de l'année civile.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.