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Arrêté du 18 août 2009 SECTION 2 : MODALITES DE DEMANDE D'HABILITATION, DE RENOUVELLEMENT ET DE MODIFICATION D'HABILITATION

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Le laboratoire candidat à l'habilitation doit être : 1° Agréé par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les catégories A, B, C1, C2, C3, C4 et C5 définies dans l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié ; 2° Accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des essais définis dans les normes, mentionnées en annexe II, relatives à l'effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaines, des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part.

Article 4

Toute demande d'habilitation, de renouvellement d'habilitation ou de modification d'habilitation est adressée par le responsable du laboratoire au ministre chargé de la santé, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe III du présent arrêté. Toute demande de renouvellement d'habilitation doit être adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'habilitation.

Article 5

Un laboratoire ou un organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts, sur lesquels interviennent des équipes différentes, doit déposer une demande d'habilitation pour chacun d'entre eux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.