L'article 130 (I) du décret du 27 novembre 1946 susvisé est rendu applicable, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, aux ouvriers, techniciens et agents de maîtrise des Charbonnages de France.
Le taux de l'incapacité permanente exigé par l'article 130 (I, 2) doit être au moins égal à 30 %. Il peut résulter d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en application de l'article 130 (II) du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 2 juillet 2008 susvisée.
Le directeur chargé des mines, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.