I. ― La déclaration d'une ICT-ICPE comprend les éléments prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.
II. ― La déclaration d'une ICT-IOTA comprend les éléments prévus à l'article R. 214-32 du code de l'environnement accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.
La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant :
― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ;
― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai.
Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant.
Le récépissé de déclaration est assorti des prescriptions que le délégué estime nécessaires à l'exploitation de l'ICT.
La déclaration d'une ICT peut être faite dans le cadre de la demande d'autorisation prévue au titre II du présent arrêté.