Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 467 kilowatts et 84,70 UMS respectivement.
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions régionales des affaires maritimes (DRAM/DIRM) conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales conformément au plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte selon la répartition par région précisée dans les tableaux à l'annexe du présent arrêté.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONTINGENTS DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE PME
Tableau 1
Renouvellement de navires sans augmentation de capacité ou 1 pour 1
RÉGIONS
PUISSANCE
kW
JAUGE
UMS
VARIATION
kW
VARIATION
UMS
DONT
GTs
Plus de 25 m
0
0
0
0
0
Moins de 25 m
205
20,4
0
― 8,3
0
Bretagne
73
5,9
0
0
0
NPDC-Picardie
132
14,5
0
― 8,3
0
(―) Capacité nette sortie.
Tableau 2
Permis de mise en exploitation autre
RÉGIONS
PUISSANCE
kW
JAUGE
UMS
VARIATION
kW
VARIATION
UMS
DONT
GTs
Plus de 25 m
0
0
0
0
0
Moins de 25 m
41
2,3
41
2,3
0
Corse
41
2,3
41
2,3
0
Tableau 3
Permis de mise en exploitation de droit
RÉGIONS
PUISSANCE
kW
JAUGE
UMS
VARIATION
kW
VARIATION
UMS
Plus de 25 m
0
0
0
0
Moins de 25 m
221
62
221
62
Corse
221
62
221
62