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Arrêté du 23 février 2010 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PERMANENCE EN DORTOIR

Article 7共 1 條

Article 7

La permanence en dortoir est l'obligation faite aux agents de rester, pendant une période déterminée, hors de leur résidence familiale, sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate du lieu de stockage du matériel d'intervention pour assurer la continuité du service dans les cas cités à l'article 3, titre II, du présent arrêté. La permanence en dortoir fait l'objet d'une rémunération, exclusive de toute autre compensation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.