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Arrêté du 23 février 2010 TITRE III : MODALITES DE COMPENSATION DE TRAVAIL SANS TRAVAIL EFFECTIF NI ASTREINTES

Article 6–Article 7共 2 條

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS

Article 6

La durée des déplacements professionnels des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant trente minutes par trajet. Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission. L'abattement de trente minutes mentionné au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux agents n'ayant pas à leur disposition, sur leur lieu de résidence administrative, de locaux administratifs permettant d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou d'y réaliser les tâches administratives nécessaires.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PERMANENCE EN DORTOIR

Article 7

La permanence en dortoir est l'obligation faite aux agents de rester, pendant une période déterminée, hors de leur résidence familiale, sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate du lieu de stockage du matériel d'intervention pour assurer la continuité du service dans les cas cités à l'article 3, titre II, du présent arrêté. La permanence en dortoir fait l'objet d'une rémunération, exclusive de toute autre compensation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.