Article 8
I. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret : ― secrétaire général du ministère ; ― membres du service de l'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ; ― membres des cabinets ministériels ; ― en administration centrale : directeurs généraux, directeurs, adjoints aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs ; ― chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ; ― en services déconcentrés : chef d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués ; ― emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. II. ― En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après peuvent être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret, à leur demande : ― en administration centrale : adjoints aux sous-directeurs, chefs de département, responsables de missions, chargés de mission, chefs de bureau et autres emplois assimilés de même niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail ; ― dans les autres services : cadres de catégorie A disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.