Le montant maximal des dépenses alloué au titre de l'expérimentation est calculé sur la base du coût constaté dans le ou les départements concernés par l'expérimentation, au cours de l'année civile précédente, au titre de la permanence des soins ambulatoire.
Les plafonds maximaux des montants unitaires des différentes rémunérations des médecins assurant la permanence des soins dans le cadre des expérimentations prévues à l'article 44-II de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 sont fixés :
― pour l'activité de régulation : au maximum le montant horaire prévu par la convention nationale du 12 janvier 2005 et ses avenants conclus entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les médecins généralistes et les médecins spécialistes ;
― pour les astreintes de permanence des soins : au maximum trois fois le montant des astreintes prévues par la convention et ses avenants précités.
Le montant maximal annuel mentionné à l'article 1er dont dispose la mission régionale de santé du Limousin au titre des rémunérations forfaitaires rémunérant la participation des médecins au dispositif de permanence des soins dans la zone d'expérimentation est fixé à 2 367 000 euros.
La zone d'expérimentation est constituée par le département de la Haute-Vienne.
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.