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Arrêté du 16 mars 2010

命令・公布 2010-03-16・全 6 條

Article 1

La sélection par voie d'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, prévue à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection mentionné à l'article 1er les attachés d'administration ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel, un dossier de candidature comprenant : ― un formulaire d'inscription ; ― une fiche de deux pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité de non-titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Article 3

L'examen professionnel comporte les deux épreuves obligatoires d'admission suivantes : 1. Rédaction d'une note de proposition. Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier documentaire permettant de mettre le candidat en situation professionnelle et visant à dégager des propositions, des solutions argumentées et des recommandations (durée : 4 heures, coefficient 1). 2. Entretien avec le jury. Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes maximum présentant succinctement les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et développant ses fonctions actuelles. La conversation porte notamment : a) Sur des domaines ressortissant aux attributions des ministères économiques et financiers, de l'administration, des services déconcentrés ou de l'établissement auprès duquel est affecté le candidat, en activité ou en service détaché ; b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre d'apprécier les connaissances administratives, les motivations, les compétences professionnelles, les capacités d'analyse ainsi que les aptitudes du candidat à accéder aux fonctions d'encadrement du grade supérieur (durée : 30 minutes, coefficient 1).

Article 4

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Article 5

Le jury, désigné par arrêté des ministres en charge de l'économie et du budget, comprend : ― un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre d'une inspection générale autre que celle des ministères économiques et financiers, président ; ― des fonctionnaires des ministères économiques et financiers, d'autres ministères ou d'un établissement public de l'Etat ou, à défaut, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil ; ― un ou des fonctionnaires des ministères économiques et financiers appartenant au corps des attachés d'administration, ayant au moins le grade d'attaché principal. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Pour la correction de l'épreuve de rédaction de note, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs avec voix consultative, désignés parmi des fonctionnaires de catégorie A ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration ou de niveau équivalent. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 7

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.