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Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : 1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis : a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ; 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 7

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

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