Article 22
Les articles D. 4352-1 à D. 4352-5, D. 4391-1, D. 4392-1 et D. 4393-1 peuvent être modifiés par décret.
Les articles D. 4352-1 à D. 4352-5, D. 4391-1, D. 4392-1 et D. 4393-1 peuvent être modifiés par décret.
Les demandes d'autorisations d'exercice et les déclarations de libre prestation de services déposées antérieurement au 1er juin 2010 restent soumises à la procédure en vigueur avant la date de publication du présent décret.
Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination du responsable de chacune des directions régionales chargées de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social territorialement compétent exerce les missions dévolues par le présent décret au directeur régional de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social territorialement compétente assure le secrétariat des commissions chargées de donner un avis aux autorités compétentes pour accorder une autorisation d'exercice ou pour recevoir une déclaration de prestation de services.
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.