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Arrêté du 24 mars 2010

命令・公布 2010-03-24・全 6 條

Article 1

En application de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.

Article 2

Le préfet adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début des épreuves d'aptitude, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve. Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet, se compose du directeur départemental interministériel ou son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés dont un enseignant, exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury. L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations. Le préfet notifie à l'intéressé les résultats de l'épreuve d'aptitude.

Article 3

Le stage d'adaptation s'effectue soit chez un professionnel, soit dans un établissement de santé public ou privé. Les lieux de stage sont agréés par l'agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant en annexe. Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire. Le préfet notifie à l'intéressé les résultats du stage.

Article 4

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet autorise l'intéressé à exercer la profession pour laquelle l'autorisation est demandée. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice. Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 74 du 28/03/2010 texte numéro 13

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.