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Arrêté du 19 mars 2010 CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PERMANENTE

Article 20–Article 21共 3 條

Article 20

La commission permanente du Conseil national des universités est composée de l'assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités, dans les conditions prévues à l'article 12-1 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un vice-président par groupe de sections et d'un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Le bureau de la commission permanente du Conseil national des universités est saisi de toute difficulté d'application des règles générales prévues par le présent arrêté. Il peut donner, dans le respect des orientations prévues par le quatrième alinéa de l'article 12-1 déjà cité, des recommandations relatives au déroulement de la session en cours. Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission permanente du Conseil national des universités sont fixées par son règlement intérieur.

Article 20-1

Les membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités. Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.

Article 21

Les décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités sur les mesures relatives aux procédures de qualification, de recrutement et de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics. La commission permanente du Conseil national des universités définit selon une périodicité au moins annuelle les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, de suivi de carrière, d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de promotion des enseignants-chercheurs. Les modalités et orientations mentionnées aux alinéas précédents et les avis, recommandations ou communications ainsi que tout document à caractère non nominatif de la commission permanente du Conseil national des universités sont publiés sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante : https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu, rubrique CP-CNU.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.