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Arrêté du 23 mars 2010

命令・公布 2010-03-23・全 7 條

Article 1

Les aides-soignants du ministère de la défense sont recrutés par la voie d'un concours externe sur titres prévu par l'article 10 (1°) du décret du 3 novembre 2009 susvisé. Ce concours sur titres est complété d'une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury, selon les modalités prévues ci-après.

Article 2

En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement : ― une copie des titres ou diplômes acquis ; ― un curriculum vitae détaillé indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels les candidats ont pris part ; ― une lettre de motivation de deux pages maximum dactylographiées, explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des aides-soignants. Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Ce dossier est remis au jury par le service organisateur du concours après anonymisation et validation de l'ensemble des pièces transmises par le candidat. Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 3

La durée et le contenu de l'épreuve orale d'admission sont les suivants : Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury d'une durée de trente minutes maximum qui débute par un exposé du candidat sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle. L'exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des aides-soignants civils du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues. Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 1. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats déclarés admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire.

Article 5

Le jury du concours comprend : ― le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'Institution nationale des invalides ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants, président ; ― le directeur des soins d'un hôpital d'instruction des armées ou un cadre de santé, civil ou militaire, suppléant au président ; ― un chef du service du personnel du service de santé des armées ou un chef du personnel de l'Institution nationale des invalides ou un chef du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants ; ― pour chaque branche d'activité, deux experts, dont un praticien des armées et un personnel paramédical civil ou militaire, tous deux exerçant dans le domaine d'activité. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 3 septembre 1992 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 - Arrêté du 12 octobre 1998 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 - Arrêté du 25 novembre 1998 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 L'arrêté du 25 novembre 1998 fixant les modalités d'organisation du recrutement par concours sur titres pour l'accès au corps des aides-soignants civils du service de santé des armées est abrogé.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.