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Arrêté du 7 avril 2010

命令・公布 2010-04-07・全 9 條

Article 1

Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent après évaluation préalable par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux dispositions de l'article D. 253-13 du code rural et de la pêche maritime. La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.

Article 3

Les dossiers de demande d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent arrêté sont adressés à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces demandes sont présentées par les détenteurs des autorisations de mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels.

Article 6

Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.

Article 7

Lors de l'utilisation en mélange de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et sans préjudice des conditions particulières d'utilisation prévues en application de l'article 2 du présent arrêté, les prescriptions d'emploi les plus restrictives fixées pour chacun des produits mélangés s'appliquent.

Article 8

Durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, un délai de vingt-quatre heures doit être respecté entre l'application d'un produit contenant une substance active appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes et l'application d'un produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles. Dans ce cas, le produit de la famille des pyréthrinoïdes est obligatoirement appliqué en premier.

Article 10

Le contrôle des dispositions du présent arrêté est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 253-14 du code rural. Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 253-17 du code rural.

Article 12

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-10附則

CATÉGORIES DE MÉLANGES EXTEMPORANÉS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE 1° Les mélanges comprenant : -au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372 ; -au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 ou H371 ; -ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373 ; -ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361d, H361fd, H361f ou H362. 2° Les mélanges comprenant au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT (zone non traitée à respecter en bordure des points et cours d'eau) est de 100 m ou plus. 3° Les mélanges utilisés durant la floraison ou au cours des périodes de production d'exsudats, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2003 susvisé, comportant : ― d'une part, un produit contenant une des substances actives appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes ; ― et, d'autre part, un produit contenant une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.