Article 3
Jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2011, le délai prévu à l'article R. 6145-37 du code de la santé publique reste, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixé à deux mois.
Jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2011, le délai prévu à l'article R. 6145-37 du code de la santé publique reste, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixé à deux mois.
Jusqu'à la mise en place de chacune des instances représentatives mentionnées au III de l'article R. 1112-81 et à l'article R. 6147-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, leurs attributions consultatives définies au III de l'article R. 1112-81 et aux articles R. 6147-7 à R. 6147-9 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont exercées, dans leur composition actuelle, par les instances représentatives mentionnées au III de l'article R. 1112-81 et aux articles R. 6147-29, R. 6147-30, R. 6147-33, R. 6147-51, R. 6147-53 et R. 6147-56 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.