Les administrateurs des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale bénéficient des indemnités et remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et des commissions instituées par les articles R. 121-1 et R. 382-30-2 du code de la sécurité sociale.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation de sécurité sociale.
Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés de leur lieu de résidence, ou de leur lieu de travail si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.
Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de réunion.
Lorsque le déplacement a lieu par voie ferrée ou voie aérienne, les administrateurs bénéficient des mêmes indemnités que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Lorsque le déplacement a lieu par tout autre moyen de transport en commun, les frais de déplacement sont calculés d'après les tarifs en vigueur au moment du déplacement.
Les administrateurs peuvent également utiliser leur voiture particulière. Dans ce cas, ils bénéficient des mêmes indemnités que les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils sont remboursés des éventuels frais de stationnement et de péage.
Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 kilomètres, les administrateurs perçoivent des indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement.
Les frais de déplacement sont remboursés dans la limite des frais engagés.
Les demandes de remboursement de ces frais sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que ce soit d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Les administrateurs perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
A l'occasion des réunions, commissions, congrès et manifestations visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 € par jour.
Les remboursements et paiements des indemnités accordées en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président du conseil d'administration ou le président de la commission instituée à l'article R. 382-30-2 susvisé.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.