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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

Article L151-10–Article L151-11共 2 條

Article L151-10

Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.

Article L151-11

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat. La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

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