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Code rural et de la pêche maritime Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Article L181-10–Article L181-13共 4 條

Article L181-10

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : " 1° Des services de l'Etat ; " 2° Des collectivités territoriales ; " 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "

Article L181-11

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-12, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

Article L181-12

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la procédure relative au document d'urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l'article L. 112-1-1 du présent code et au code de l'urbanisme. Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme. Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ; 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; 4° La possibilité de solutions alternatives.

Article L181-13

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.